Q-2, r. 17 - Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules automobiles

Texte complet
9. Les émissions de gaz à effet de serre attribuables à un véhicule d’une année modèle donnée se calculent en établissant la valeur moyenne des émissions de GES par kilomètre du véhicule (A), puis en convertissant cette valeur en grammes d’équivalent CO2 par kilomètre (B), conformément aux formules suivantes:
1°  (A): la valeur moyenne des émissions de GES par kilomètre du véhicule s’établit en additionnant 55% des émissions par kilomètre en ville du véhicule à 45% des émissions par kilomètre sur route du véhicule.
Les valeurs des émissions de GES en ville attribuées aux véhicules du parc automobile d’un constructeur automobile sont déterminées suivant les procédures d’évaluation quantitatives du «Federal Test Procedure (FTP)», USA Code of Federal Regulation, 40 CFR, part 86, subpart B, et les émissions par kilomètre sur route sont mesurées suivant les exigences techniques du «Highway Test Procedure», USA Code of Federal Regulation, 40 CFR, part 600, subpart B.
2°  (B): la valeur moyenne d’émission du véhicule en équivalent CO2 correspond à la somme des produits des émissions de GES par kilomètre du véhicule (A) et de leur potentiel de réchauffement planétaire (PRP) respectif.
La somme des valeurs des émissions de méthane (CH4) et d’oxyde nitreux (N2O) peut être remplacée par 1,2 gramme d’équivalent CO2 par kilomètre.
D. 1269-2009, a. 9.